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| Fiscalité des entreprises : L'amortissement Besson |
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Description :
Le nouveau dispositif d'investissement défiscalisé, dénommé comme l'actuel secrétaire d'Etat au Logement, est destiné à remplacer "l'amortissement PERISSOL", pour les logements neuf (ou en état futur) acquis à compter du 1er janvier 1999.
Ce dispositif est moins favorable que le système précédent, dès lors que la durée d'amortissement passe de 24 ans à 15 ans et que le pourcentage ne peut atteindre que 65 % du prix d'acquisition contre 80 % antérieurement.
Il est également plus contraignant, dès lors que l'obligation de location pendant une durée minimale de 9 ans est maintenue et que le logement doit nécessairement être loué comme habitation principale du locataire en titre (à l'exclusion de ses enfants et parents). Les ressources du locataire ne doivent pas, par ailleurs, excéder un certain plafond, soit de 22.000 F. à environ 35.000 F., selon les agglomérations.
Conséquence :
L'amortissement BESSON ne rencontrera pas nécessairement le même succès que l'amortissement PERISSOL. A cet égard, l'on remarquera que, compte tenu de la durée des chantiers, les personnes qui souhaitent encore bénéficier de l'amortissement PERISSOL doivent se hâter (sans toutefois se laisser séduire par n'importe quel programme), dès lors que les logements acquis dans le cadre de ce dispositif doivent être achevés avant le 1er janvier 2001, sous peine de perdre les avantages fiscaux tout en étant contraint de prendre possession du logement acquis.
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| Fiscalité des entreprises : La fiscalité des cessions de fonds |
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Description :
Depuis deux ans, des efforts sont faits par la France pour réduire le taux du droit d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce (qui s'élevait, en 1988, à 16,60 %). Il demeure que ce droit à taux unique, qui s'applique pour la fraction du prix de cession excédant la somme de 150.000,00 Francs reste supérieur au taux applicable, dans des conditions similaires, dans les autres pays de l'Union Européenne.
Il n'est pas inutile d'indiquer qu'aucun droit de mutation sur les cessions de fonds de commerce n'est dû en Allemagne, au Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg.
En dépit de cette évolution favorable, la constitution d'une société pour exploiter un fonds de commerce conserve son utilité notamment au regard du régime des plus-values.
En effet, la plus-value de cession d'un fonds de commerce est soumise, à l'heure actuelle, à un droit de mutation au taux de 36,66 % contre 20,9 % ou 26 % pour les titres de société selon que l'associé ou l'actionnaire est une personne morale ou une personne physique soumise à l'impôt sur le revenu.
Les SA ou les SARL d'exploitation ou de gérance ont donc encore de beaux jours devant elles.
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| Droit des sociétés : Le transfert de siège social |
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Description :
Le siège social des sociétés commerciales, à savoir le lieu unique désigné par les statuts (mentionné dans l'extrait " K BIS " pouvant être obtenu auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent) où fonctionnent les principaux organes de direction de la société, peut être transféré en tout lieu, sans restriction.
Mais dès lors qu'il conduit à modifier les statuts, le transfert du siège social doit être autorisé, en principe, par les organes qui détiennent le pouvoir de les modifier. Il s'agit, à titre d'exemple, dans les S.A. et les S.A.R.L., de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires ou associés.
Dans les S.A.R.L., le transfert peut être décidé à la majorité des trois-quarts des parts sociales ou à une majorité moins importante si les statuts l'ont prévu initialement.
En pratique, les statuts prévoient fréquemment que le siège social peut être déplacé par simple décision de la gérance à l'intérieure d'une même commune voire à l'intérieur du même département (il convient toutefois de relever qu'une réponse ministérielle du 2 octobre 1974 a estimé qu'une telle clause des statuts était nulle, en contradiction avec une jurisprudence constante).
S'agissant des sociétés anonymes, il revient également à la seule Assemblée Générale Extraordinaire de modifier les statuts et donc de décider du transfert du siège social.
Il demeure que le déplacement du siège social à l'intérieur d'un même département, voire vers un département limitrophe, peut être décidé par le Conseil d'Administration ou le Conseil de Surveillance, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Les conditions de transfert du siège social à l'étranger sont différentes selon les sociétés.
Dans une S.A.R.L., le transfert de siège vers l'étranger, qui emporte le changement de la nationalité de la société ne peut être décidé que par une décision unanime des associés.
Dans les sociétés anonymes, en revanche, le transfert du siège social dans un pays étranger peut être décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire, c'est à dire aux deux tiers des actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés, avec un quorum du tiers des actions ayant le droit de vote.
Il existe toutefois une condition : le pays d'accueil doit avoir conclu avec la FRANCE une convention spéciale permettant d'acquérir la nationalité et de transférer le siège social sur son territoire en conservant à la société sa personnalité juridique.
Dans tous les cas, le transfert du siège social n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités de publicité imposées aux sociétés en cas de modification de statuts (insertion dans un journal d'annonces légales, dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu de départ et du lieu d'arrivée, inscription modificative au R.C.S. du lieu du siège social de départ et inscription au R.C.S. du lieu du siège social d'arrivée, insertion et publication des statuts au BODACC).
Le transfert du siège social n'a pas, en principe, de conséquence sur la personnalité juridique de la société ni sur le plan des impôts directs et indirects d'Etat.
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